amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-865
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En clair
François Gernigon a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que la mise en relation concerne des professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports, l’entreprise est tenue d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant pour l’année civile précédente et pour chaque conducteur ayant fourni des prestations de transport en France au moyen de la plateforme :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à combler une faille dans la détection de la fraude fiscale et sociale liée à la pratique dite du rattachement des chauffeurs VTC à des « gestionnaires de flottes » ou « société écran » permettant de masquer leur activité.
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, promulguée le 25 juin 2026, a enfin introduit une première réponse à ce phénomène. La fraude liée à ce type de montage, utilisé par près de deux tiers des VTC, représente un préjudice estimé à plusieurs centaines de millions d'euros de recettes fiscales et sociales.
Malgré ces nouvelles mesures, la fraude demeure particulièrement difficile à détecter pour l'administration fiscale. En effet, elle ne dispose que des informations transmises par les plateformes au niveau européen en application de la directive européenne DAC7. Celle-ci prévoit, en principe, une déclaration des revenus par société et non conducteur. La déclaration se fait sous la forme d'un montant agrégé, empêchant tout recoupement entre le revenu réel versé à chaque chauffeur et les montants déclarés au fisc ou l’existence d’aides indûment versée (assurance maladie, chômage).
Le présent amendement propose donc d'instaurer une obligation déclarative nationale complémentaire imposant aux plateformes de transmettre chaque année l'identité et la contrepartie totale perçue par chaque conducteur ayant fourni des prestations de VTC en France par leur intermédiaire, qu'il travaille ou non via une société intermédiaire.
Cette disposition avait déjà été adoptée, dans des termes similaires, tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, avant d'être écartée en commission mixte paritaire.
Son positionnement dans le code des impôts ne la rendait applicable qu’aux plateformes françaises et non celles localisées à l’étranger. Cette écriture permet d’assurer une équité de traitement et d’intégrer dans l’ensemble des acteurs et en particulier les 2 grandes plateformes internationale représentant 90% de l’activité du secteur.
Auteurs 5
- HOR 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000865
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210