Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-791

Didier Le Gac EPR · Après l'article 15

En clair

Didier Le Gac a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 42 octies du code général des impôts, il est inséré un article 42 nonies ainsi rédigé :

« Art. 42 nonies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l’impôt sur les sociétés, selon un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 et clos au plus tard le 31 décembre 2029, une déduction pour épargne de précaution lorsqu’elles exercent à titre principal une activité de mareyage au sens de l’article L. 932‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans un établissement bénéficiant de l’agrément sanitaire prévu à l’article 4 du règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

« II. – La déduction ne peut excéder, par exercice de douze mois :

« a) 100 % du Résultat Courant Avant Impôt, s’il est inférieur à 50 000 €

« b) La somme de 50 000 € majorée de 50 % du Résultat Courant Avant Impôt excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« c) La somme de 75 000 € majorée de 40 % du résultat courant avant impôt excédant 100 000 € lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 200 000 €

« d) La somme 115 000 € majorée de 30 % du résultat courant avant impôt excédant 200 000 € lorsqu’il est supérieur ou égal à 200 000 € et inférieur à 300 000 €.

« La déduction ne peut être cumulée, au titre d’un même exercice, avec celle prévue à l’article 73.

« III. – La déduction est subordonnée à l’inscription, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice, d’une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit et affecté exclusivement à cet usage. Le montant de cette épargne ne peut, à aucun moment, être inférieur à 50 % du montant cumulé des déductions non encore rapportées au résultat.

« IV. – Les sommes déduites sont utilisées, au cours des dix exercices qui suivent celui de la déduction, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées ou de l’exercice suivant. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice qui suit celui de la déduction. En cas de cessation de l’entreprise, les déductions non encore rapportées sont rapportées au résultat de l’exercice de cessation.

« Lorsque le montant de l’épargne mentionnée au III devient inférieur à 50 % du montant des déductions non encore rapportées au résultat, la fraction de ces déductions qui excède le double du montant de l’épargne est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel ce manquement intervient, majorée d’un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ou de tout règlement qui lui succède.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le mareyage est un maillon essentiel de la filière halieutique : près de 410 entreprises et 7 500 salariés, répartis sur les territoires littoraux, assurent la première transformation des produits de la pêche et leur commercialisation, en France comme à l’export. Ils contribuent à la valorisation de la production nationale et à la souveraineté alimentaire.

A l’image des exploitations agricoles, ces entreprises subissent des aléas qu’elles ne maîtrisent pas : volatilité des volumes débarqués, aléas climatiques, évolution des ressources halieutiques, tensions sur les marchés, hausse des coûts et évolutions réglementaires. Leur résultat varie fortement d’un exercice à l’autre, alors que l’impôt est calculé exercice par exercice. Elles ne disposent pas, à la différence des exploitations agricoles qui bénéficient de l’article 73 du code général des impôts, d’un outil pour constituer une réserve en année favorable.

Le présent article étend aux entreprises de mareyage, redevable de l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur les sociétés, la déduction pour épargne de précaution. Il ne s’agit pas de défiscaliser, mais de lisser : les sommes déduites sont rapportées au résultat lorsqu’elles sont utilisées, ou au plus tard au terme de dix exercices ou en cas de cessation. L’imposition est déplacée d’une année favorable vers une année plus difficile, sans exonération définitive.

Le dispositif repose sur l’autoresponsabilité : la déduction n’est accordée qu’en contrepartie d’une épargne réelle, placée sur un compte dédié à hauteur d’au moins 50 % de son montant, sous peine de réintégration majorée de l’intérêt de retard. Il est encadré, plafonné, temporaire (exercices 2027 à 2029) et conforme à la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Cette mesure renforce la solidité financière des entreprises et prolonge les objectifs de résilience du contrat stratégique de filière des produits de la mer, signé en mars 2025.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 9

Didier Le Gac EPR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000791
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210