Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-628

Anne-Cécile Violland HOR · Après l'article 25

En clair

Anne-Cécile Violland a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑107. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑108 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑110 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑111, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑109.

« Art. L. 433‑108. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433‑109. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑110. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433‑111. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑113. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433‑114. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑115. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme propres aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433‑116. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑117 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑118, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑117. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑116, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

Année 2027 2028 2029 2030 2031
Tarif (en euros par tonne) 30 60 90 120 150

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433‑118. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑116 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433‑119. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑120. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑121 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑122, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑121. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑120 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑117.

« Art. L. 433‑122. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑120 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433‑123. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑124. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑128.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433‑125. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑126. – Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433‑127. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑128. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433‑129. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑128.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑124, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433‑131. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

2° Au 1er janvier 2030, au 1° de l’article L. 433‑108, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° ».

II. – Le I est applicable à Saint-Martin.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l’exception du 2° du I, qui entre en vigueur à la date qu’il prévoit.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement n'invente rien : il reprend à l'identique, avec un calendrier décalé d’un an, la taxe sur les emballages plastiques que le Gouvernement lui-même proposait, l’an dernier, à l'article 21 du PLF pour 2026, présenté le 14 octobre 2025 par M. Roland Lescure et Mme Amélie de Montchalin.
En modifiant la directive 94/62/CE, la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 a fixé un objectif de recyclage des emballages en plastique de 50 % à horizon 2025.
En 2023, avec un taux de recyclage de 25,9 %, la France se situe nettement en deçà de cet objectif, à l'avant-dernière place des États membres (moyenne de l'Union européenne : 41,5 %). Cette situation s'explique principalement par un taux de collecte trop faible : moins d'un tiers des emballages plastiques mis sur le marché sont triés et collectés. Elle majore la contribution de la France à la ressource propre de l'Union européenne assise sur les déchets plastiques non recyclés, à hauteur de 1,56 Md€ sur un total de 7,2 Md€ en 2023.

Le présent amendement responsabilise les producteurs de plastiques non recyclables afin d’atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de recyclage des plastiques. En effet, la France accuse un retard significatif dans ce domaine malgré l’existence de législations ambitieuses et de soutiens publics financiers importants.
En 2021, l’Union européenne (UE) a créé la contribution relative aux déchets d’emballages plastiques, dite « taxe plastique ». Fondée sur la quantité de déchets d’emballages non recyclés produits chaque année, la mesure abonde le budget de l’UE tout en incitant les États membres à améliorer leur taux de recyclage.
En 2024, la contribution de la France s’élevait ainsi à près de 1,5 milliard d’euros en raison de son faible taux de recyclage des déchets plastiques (28 %). En 2022, il était à 25 %. Ce taux n’a donc quasiment pas évolué, faisant de la France le premier contributeur à cette nouvelle ressource propre de l’UE.
Ces dernières années, la France a pourtant progressivement renforcé son arsenal législatif en matière de recyclage, avec notamment l’adoption de la loi dite « AGEC » en février 2020 et la loi dite « Climat et Résilience » en août 2021.
Bien que la responsabilité soit collective, elle incombe, d’abord et avant tout, aux metteurs sur le marché, en application du principe du pollueur-payeur. Il apparaît donc nécessaire de reporter la charge financière créée par la contribution européenne sur ces acteurs pour en soulager le contribuable et le budget de l’État.
Ce faisant, les metteurs sur le marché seraient directement incités soit à réduire les quantités d’emballages en plastique non recyclables mis sur le marché, soit à développer des capacités de recyclage en France. Mieux encore, ils pourraient délaisser les plastiques dits problématiques, c’est-à-dire particulièrement nocifs pour la santé et l’environnement ou dont l’usage peut être évité et accélérer le développement des solutions de réemploi et de vrac. Car seule la réduction à la source de la pollution plastique, par une moindre production et consommation de plastiques, permettra d’atteindre l’objectif de recyclage fixé par l’UE.

De même, un tel report se justifie pleinement dans le contexte budgétaire actuel très contraint qui requiert les efforts de tous. Le report de la charge financière du contribuable à l’industriel ne doit, bien évidemment, pas générer de distorsions de concurrence entre les acteurs économiques français et européens. L’exemple français devrait donc inspirer nos partenaires européens et sa généralisation pourrait être portée par la France auprès de l’UE.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Anne-Cécile Violland HOR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000628
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210