amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-587

Céline Hervieu SOC · Après l'article 42

En clair

Céline Hervieu a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Est instituée une taxe sur l’hébergement de contenus publicitaires diffusés par un service de communication au public en ligne et sur la fourniture de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne.

II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV au titre de l’hébergement ou de la fourniture de place de marché en ligne ou de comparateurs en ligne.

À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l’hébergeur ou le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par l’annonceur au titre des opérations mentionnées au I.

L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.

IV. – Le taux est fixé à 1 %.

V. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au I ont été encaissés.

La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même I intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Le produit de la taxe est affecté au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur la publicité digitale.

Selon les états généraux de l’information, la perte de recettes publicitaires pour les producteurs d’information menace leur existence même. Elle conduit également à une perte de la qualité de l’information pour les lecteurs. Elle menace le pluralisme et le bon fonctionnement de l’espace informationnel. Elle contribue à créer des « déserts informationnels » tels qu’ils apparaissent par exemple aux États-Unis. Elle débouche sur une perte durable de capital humain du fait de la réduction des effectifs des rédactions, entre autres. Face à des déséquilibres d’une telle ampleur, les mesures incitatives ne seront donc pas suffisantes.

L’instauration d’une taxe sur la publicité digitale et l’affectation de son produit aux producteurs d’information permettrait de redistribuer des revenus issus de la publicité digitale vers les rédactions.

L’objectif est ainsi de redistribuer, par l’impôt, une partie de la richesse qui s’est déplacée vers les plateformes numériques, au profit des médias d’information, afin que, selon l’expression d’Ethan Zuckerman, ancien directeur du Center for Civic Media du MIT¹, « ce qui divise » (la publicité ciblée) finance « ce qui unit » (l’espace public, alimenté par l’information produite par les journalistes professionnels).

Les députés socialistes proposent que cette taxe sur la publicité digitale soit affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, afin que cette contribution, assise sur les revenus captés par les nouveaux acteurs numériques sur la publicité digitale, soit réaffectée au service public audiovisuel.

En effet, le financement de l’audiovisuel public a fait l’objet de réformes qui l’ont fragilisé. Si l’ancien système de financement de l'audiovisuel public, via la contribution à l'audiovisuel public, était obsolète et avait donc besoin d'être actualisé, il permettait toutefois à l'audiovisuel public de bénéficier d'un système de financement pérenne, autonome et affecté, garantissant son indépendance et l'exercice de l'ensemble de ses missions. De plus, ce mode de financement contribuait à une stabilité des ressources et octroyait une visibilité essentielle aux sociétés de l'audiovisuel public afin qu'elles puissent initier des projets structurants pour leur avenir, singulièrement en matière de transformation numérique. Arbitrairement, le Gouvernement a supprimé dans la précipitation, à compter de 2023, cette redevance dans le cadre de la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022. Prenant la suite de la CAP, l'octroi d'une fraction du produit de la TVA ne garantit pas un financement pérenne, autonome et dynamique.

Auteurs 17

Céline Hervieu SOC

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000587
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210