Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-508 (2ème Rect)
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En clair
Lionel Causse a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
– les mots : « d’un point ou de deux points » sont remplacés par les mots : « de 0,5 point ou de 1,5 point » ;
c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent i, lorsque le logement est situé dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, l’engagement de location peut ne pas comporter de plafonds de loyer et de ressources. Dans ce cas, le taux de l’amortissement est fixé à 4 %. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l’avantage fiscal tiré des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 10 000 € par an et par foyer fiscal. » ;
2° Le j est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;
– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
– les mots : « qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent j, lorsque le logement est situé dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, l’engagement de location peut ne pas comporter de plafonds de loyer et de ressources. »
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l’avantage fiscal tiré des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 10 000 € par an et par foyer fiscal. » ;
II. – Le I s’applique aux logements acquis, ou dont la demande de permis de construire est déposée, à compter du 1er janvier 2027. Les logements acquis, ou dont la demande de permis de construire a été déposée, avant cette date demeurent régis par les i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement reprend le statut du bailleur privé tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale le 15 janvier 2026, lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026.
Cette rédaction est le fruit d'un travail collectif mené l'an dernier entre députés de plusieurs groupes, en lien avec les professionnels du logement, au fil des lectures successives du budget. Elle a rassemblé une majorité de l'Assemblée et traduit un point d'équilibre consensuel. Elle n'avait toutefois pas été retenue dans le 49-3. Le présent amendement propose de redonner à l'Assemblée l'occasion de confirmer le choix qu'elle avait alors exprimé.
Il s'inscrit dans le prolongement des travaux de la mission confiée à Anaïg Le Meur en 2024 et du rapport Cosson - Daubresse remis au Gouvernement en juin 2025. Le dispositif finalement entré en vigueur reste en retrait de ces propositions : taux d'amortissement plus faibles, seuil de travaux fixé à 30 % du prix avec une exigence de réhabilitation lourde, plafond annuel des déductions limité à 8 000 €, porté au plus à 12 000 € en location sociale ou très sociale, et application aux seuls immeubles collectifs.
Cet amendement modifie le dispositif en vigueur pour y intégrer les paramètres votés par l'Assemblée l'année dernière : un amortissement de 4,5 % dans le neuf en location intermédiaire, porté à 5 % ou 6 % en location sociale ou très sociale ; un amortissement de 3,5 % dans l'ancien rénové, porté à 4 % ou 4,5 % ; un seuil de travaux ramené à 20 % du prix d'acquisition, sans exigence de réhabilitation lourde, pour ne pas pénaliser les territoires où l'ancien est cher ; l'ouverture aux maisons individuelles ; un plafond portant sur l'avantage fiscal, et non plus sur les déductions, fixé à 10 000 € par an ; enfin, dans les zones tendues, la possibilité de louer sans plafond de loyer, avec un taux d'amortissement de 4 % dans le neuf. Les autres règles du dispositif, notamment l'engagement de location de neuf ans à titre de résidence principale, sont inchangées.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000508
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210