amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-500
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En clair
Brigitte Klinkert a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible :
« 1° À la date de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier lorsque l’opération imposable est soumise à permis de construire ou à permis d’aménager ;
« 2° Pour les opérations imposables ne donnant pas lieu au dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier, à la date du fait générateur défini au I de l’article 1635 quater F. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La réforme mise en œuvre à compter du 1er septembre 2022 a modifié les règles d’exigibilité de la taxe d’aménagement. Celle-ci est désormais exigible à la date d’achèvement des opérations imposables.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre du transfert de la gestion de la taxe à la DGFiP et visait notamment à rapprocher les obligations déclaratives applicables aux taxes d’urbanisme de celles de la fiscalité foncière.
Si cette évolution poursuit un objectif de simplification des obligations déclaratives, elle a eu pour effet de décaler le calendrier de perception de la taxe. Les collectivités territoriales sont ainsi confrontées à une incertitude sur la date à laquelle les recettes correspondantes seront effectivement encaissées, notamment lorsque les opérations sont retardées ou réalisées plusieurs années après la délivrance de l’autorisation.
Le présent amendement propose donc de rapprocher la date d’exigibilité de la taxe du commencement effectif des opérations pour les projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, en retenant la date de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier intervient au commencement des travaux. Il en résulterait pour les collectivités bénéficiaires une perception plus précoce des recettes liées aux opérations effectivement engagées.
Pour les opérations qui ne donnent pas lieu au dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier, notamment celles soumises au régime de la déclaration préalable, l’amendement prévoit que la taxe demeure exigible à la date du fait générateur défini au I de l’article 1635 quater F du code général des impôts.
Cette évolution vise à permettre aux collectivités bénéficiaires de disposer plus tôt des recettes issues des opérations imposables et à mieux rapprocher le calendrier de perception de la taxe du déroulement effectif des projets.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000500
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210