amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-293
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En clair
Jérôme End a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Une commune nouvelle dont au moins l’une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 avant son regroupement, peut, dans les conditions prévues au présent article, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes situées dans le périmètre d’une zone tendue de majorer dans une fourchette comprise entre 5 % et 60 % la part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Les communes situées dans le périmètre d’une zone tendue figurent sur la liste annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 (3 697 communes sont concernées).
Cependant, lorsqu’une commune nouvelle regroupe des communes dont tout ou partie avaient institué la majoration de THRS, elle ne pourra pas instituer à son tour la majoration de THRS car seules les communes inscrites dans ce décret ont cette possibilité. Cela représente des pertes de recettes fiscales importantes qui freinent les projets de regroupement de communes.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de permettre aux communes nouvelles dont au moins l’une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques « tendues », la possibilité d’instituer la majoration de THRS afin de ne pas subir de pertes fiscales dès la première année de regroupement.
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000293
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210