amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-222
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En clair
Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « , ainsi que le cas échéant des systèmes de stockage d’électricité par batterie physique qui leur sont associés, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit s’applique à chacun de ces équipements et systèmes, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans le cadre d’une même opération ou d’une même facturation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement a pour objet de compléter le P de l'article 278-0 bis du code général des impôts, afin que le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux équipements photovoltaïques des logements bénéficie également aux systèmes de stockage par batterie qui leur sont associés.
L'article 42 de la loi de finances pour 2025 a institué ce taux réduit pour la livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. Le législateur a ainsi voulu encourager la consommation d'électricité sur le lieu de production, c'est-à-dire l'autoconsommation. Dans le Jura, de nombreux foyers ruraux ont choisi de s'équiper pour maîtriser leur facture d'énergie, et je tiens à saluer l'engagement de ces ménages ainsi que des artisans installateurs qui les accompagnent.
L'administration fiscale a toutefois fait obstacle à cet objectif pour les installations associées à un stockage. Dans sa doctrine (BOI-TVA-LIQ-30-20-97), elle qualifie la fourniture et l'installation d'un système photovoltaïque couplé à une batterie d'opération unique au sens de la TVA, constituant une prestation économique indissociable. La batterie n'étant pas considérée comme un élément accessoire, le taux normal de 20 % s'applique à l'ensemble de l'opération, panneaux compris. Le particulier qui choisit de coupler son installation à une batterie perd ainsi le bénéfice du taux réduit sur ses panneaux.
Ce traitement produit deux effets contraires aux principes de la TVA et à la volonté du législateur. Il a d'abord un effet dissuasif, contraire à la neutralité de la TVA : un ménage qui associe stockage et production voit le coût de son installation augmenter de manière significative du fait du taux de 20 %, et son choix technique se trouve orienté par la fiscalité, ce que le principe de neutralité proscrit. Il porte ensuite atteinte à l'objectif de l'article 42 de la loi de finances pour 2025 : le stockage est le moyen le plus direct de consommer sur place l'électricité produite en milieu de journée, et pénaliser son association avec le photovoltaïque revient à décourager l'autoconsommation que le taux réduit visait à promouvoir.
C'est pourquoi cet amendement propose de lever cette difficulté en complétant le P de l'article 278-0 bis sur trois points. Il étend d'abord son champ aux systèmes de stockage par batterie physique associés aux équipements photovoltaïques. Il ajoute ensuite, parmi les objectifs que peuvent poursuivre les critères définis par arrêté, le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement, de sorte que la dépense fiscale soit réservée aux équipements qui maximisent effectivement la consommation au lieu de production. Il précise enfin que le taux réduit s'applique à chaque élément, y compris lorsqu'ils sont livrés ou installés dans une même opération ou facturés ensemble, ce qui neutralise l'incidence de la qualification retenue par la doctrine.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° I-1128 · Hubert Ott Rejeté
- N° I-3118 · David Taupiac Non soutenu
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000222
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210