amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° 2008
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En clair
Jean-Luc Fugit a déposé cet amendement le 9 janv. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 210 sur 1 607amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les coûts d’agrégation et de soutirage doivent également être intégrés dans la détermination du prix seuil par filière ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le mécanisme du complément de rémunération repose sur un principe de symétrie : l’État compense lorsque le prix de marché est inférieur au tarif de référence et récupère les excédents lorsque le prix de marché est supérieur au tarif de référence. La suppression du plafonnement des primes négatives et l’application rétroactive des nouvelles règles ont profondément modifié l’équilibre économique des contrats. Le remboursement des avoirs ne tient pas compte des charges exceptionnelles induites par des conditions de marché exceptionnellement haut, alors qu’elles sont intégralement supportées par les producteurs. Le prix seuil doit en tenir compte pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux investis et la stabilité économique des projets d’énergies renouvelables.
L’expérience vécue par les producteurs en 2022 et 2023 a montré qu’ils reversaient la totalité des avoirs, tout en subissant une hausse des charges incompressibles liées à la commercialisation, notamment les frais d’agrégation et les charges de soutirage. Dans un contexte de marché haut et volatile où l’Etat récupère des excédents, les frais comportent une proportionnalité totale ou partielle au prix de marché, ce qui conduit les producteurs à être rémunérés à un niveau inférieur à leur tarif de référence. Cette situation est en contradiction avec l’exigence constitutionnelle rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1119/1125 QPC, qui impose de garantir une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés. Cette mesure portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Cet amendement vise à ce que la détermination future du prix seuil tienne compte des charges exceptionnelles que subissent les producteurs quand le prix de marché est élevé et volatil, mais qu’il conduit à des recettes exceptionnelles pour l’Etat.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · nouvelle lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2247
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B2247P0D1N002008
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2247