amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° II-160

Michel Castellani LIOT · Après l'article 74

En clair

Michel Castellani a déposé cet amendement le 30 oct. 2025, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le d) du 2° de l’article L. 2334‐33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2°. Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1°. L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Chaque année, les circulaires envoyées par la direction générale des collectivités locales (DGCL) aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) durant trois années, à compter de leur création, si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».

Cependant, de nombreuses communes nouvelles constatent une baisse significative du nombre de dossiers retenus au titre de la DETR sur leur territoire.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les communes nouvelles restent éligibles à la DETR dès lors que l’une de leurs communes fondatrices remplissait les critères d’éligibilité. Il prévoit également de tenir compte du nombre de communes fondatrices dans le cadre de l’instruction des dossiers, afin que ces nouvelles entités ne soient pas pénalisées, en termes d’attribution de la dotation, du seul fait de leur regroupement.

Auteurs 5

Michel Castellani LIOT

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P2D1N000160
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906