Rejeté
sous-amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Sous-amendement n° I-4033
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En clair
Marie-Christine Dalloz a déposé ce sous-amendement le 17 nov. 2025, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 17 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Ce report est motivé par le grand nombre de décrets que l’administration va devoir prendre afin de rendre opérationnel cette redevance notamment :
- Le décret relatif à la détermination de la liste des substances de PFAS devant faire l’objet de la redevance,
- Le décret relatif à la fixation du seuil sur lequel l’autosurveillance sera basée
- Le décret relatif au taux d’abattement à appliquer au flux de PFAS émis lorsque que rejet transite par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées équipés d’un système d’épuration permettant de traiter les PFAS
- Le décret déterminant les modalités d’application de l’article L. 213-10-2-1 introduit par l’amendement 3689
Il est peu probable notamment en raison des consultations obligatoires qui doivent être réalisées pour ces décrets que ceux-ci puissent tous être en vigueur au 1er janvier 2026. Or, sans ces décrets qui précisent les règles de détermination de l’assiette prévues à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement il ne sera pas possible pour les entreprises de mettre en œuvre la surveillance permettant de déterminer l’assiette de la redevance et il ne sera pas possible aux agences de l’eau de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.
De plus, le report d’un an de la redevance serait également nécessaire afin de permettre aux entreprises les plus émettrices de PFAS de réaliser les investissements importants (plusieurs millions d’euros pour certains sites) visant à mettre en place les dispositifs de traitement réduisant fortement les émissions (de plus de 80%) voire à les supprimer. L’implémentation de la redevance en 2026 retarderait fortement ces investissements. Or, l’objectif de la loi du la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 est bien de réduire et si possible de supprimer les rejets de PFAS dès que possible afin de préserver l’environnement et la santé humaine.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Scrutin public
- Rejeté Le sous-amendement n° 4033 de Mme Dalloz à l'amendement n° 3689 (rect.) de Mme Violland à l'article 20 108 pour · 138 contre · 2 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
- Sous-amendement de
- l'amendement n° I-3689 (Rect)
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N004033
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906