Adopté
amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-3924
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 3 nov. 2025, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en séance publique le 3 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le III de l’article 788 du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est appliqué un abattement de 15 932 € sur la part consentie par le défunt à chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité dès lors que, bien qu’étant sans filiation avec le défunt, ils ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, depuis le mariage ou la conclusion du pacte avec l’un de leurs parents.
L’enfant mentionné à l’alinéa précédent doit avoir reçu les secours et soins non interrompus :
1° lorsqu’il est mineur au moment du décès, soit jusqu’au décès, soit pendant cinq ans au moins ;
2° lorsqu’il est majeur au moment du décès, soit pendant cinq ans au moins durant sa minorité, soit pendant dix ans au moins durant sa minorité et sa majorité. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Il est souvent reproché aux droits de mutation à titre gratuit dus au décès d’une personne de ne pas tenir compte de l’évolution des structures familiales, notamment de l’essor des familles recomposées où des liens affectifs se tissent entre personnes non-parentes.
Actuellement, l’enfant du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) issu d’une autre union peut bénéficier des avantages de la ligne directe (abattements, exonération et taux) lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple par son beau-parent. Ce mécanisme peut procurer à l’enfant adopté un droit à succession au même titre que les autres enfants. Toutefois, aucune disposition particulière n’existe en l’absence d’adoption.
Ainsi, compte tenu du nombre croissant de familles recomposées en France, le présent amendement vise à mieux prendre en compte l’évolution des formes familiales en instaurant un abattement spécifique pour les transmissions consenties par un défunt aux enfants de son conjoint ou partenaire de PACS qu’il n’a pas eus avec celui-ci et avec lesquels il n’a aucun lien de filiation légale ou adoptive, dès lors qu’il leur a procuré des secours et soins ininterrompus au titre d’une prise en charge effective et continue.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Gouvernement
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 3924 du Gouvernement après l'article 3 120 pour · 79 contre · 17 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003924
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906