Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-573
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En clair
Christelle D'Intorni a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 25 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 13 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Ces dernières années, de nombreuses entreprises et collectivités locales ont été la cible d’actions menées par des associations dont certains membres n’hésitent pas à recourir à des procédés illégaux : occupations de locaux, intrusions sur des sites privés, dégradations de matériel, campagnes de diffamation organisées. Ces comportements, qui peuvent perturber durablement l’activité économique et sociale, portent atteinte à l’État de droit.
Une contradiction majeure apparaît dès lors que ces mêmes associations, malgré de telles pratiques, continuent à bénéficier du soutien indirect de la collectivité par le biais des avantages fiscaux liés aux dons et aux legs. Certes, le II de l’article 1378 octies du code général des impôts prévoit déjà la suspension de ces avantages en cas de condamnation pénale définitive pour un certain nombre d’infractions. Mais la liste actuelle est trop limitée et ne couvre pas la variété des délits dont sont victimes les acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, commerçants ou industriels.
L’amendement proposé vise donc à élargir le champ des infractions entraînant la perte des avantages fiscaux aux actes les plus fréquemment constatés : entraves à l’activité économique, violation de domicile, dégradations, squats, fausses alertes, menaces destructives ou encore infractions de presse telles que la diffamation et la provocation à commettre des délits.
Il s’agit d’un principe de cohérence et de responsabilité : une association reconnue coupable de tels agissements, ou dont les membres agissent pour son compte, ne peut prétendre à la solidarité publique. En complétant le dispositif existant, cette mesure assure une meilleure protection des entreprises et des collectivités, renforce la crédibilité de la dépense fiscale et reste pleinement conforme aux principes constitutionnels.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 26
Les 25 cosignataires
- UDR Matthieu Bloch
- UDR Bernard Chaix
- UDR Marc Chavent
- UDR Maxime Michelet
- UDR Éric Michoux
- RN Sébastien Chenu
- RN Hélène Laporte
- RN Pierre Meurin
- RN Joseph Rivière
- RN Frank Giletti
- RN Thierry Tesson
- RN Julien Limongi
- RN Roger Chudeau
- RN Alexis Jolly
- RN Michèle Martinez
- RN Kévin Mauvieux
- RN Nadine Lechon
- RN Stéphane Rambaud
- RN Angélique Ranc
- RN Jordan Guitton
- RN Frédéric-Pierre Vos
- RN Lisette Pollet
- RN Joëlle Mélin
- RN Serge Muller
- RN Jonathan Gery
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 573 de Mme D'Intoni après l'article 9 112 pour · 126 contre · 2 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000573
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906