Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-3525
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En clair
Jean-René Cazeneuve a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».
II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En application de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou sont exonérées en application de certaines dispositions expresses peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (CIR).
Pour éviter tout cumul avec d’autres aides publiques au titre des mêmes dépenses éligibles, le III de l'article 244 quater B du CGI prévoit que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR sont déduites de ses bases de calcul.
Dans une décision du 12 juillet 2023 (CE, 9e et 10e ch., 12 juillet 2023, n° 463363, FCBA), le Conseil d’État a jugé que pour l'application de la mesure précitée, est entendu par subvention publique « toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public ».
Cependant, cette définition organique de la notion de subvention publique ne couvre pas un certain nombre d’aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Par conséquent, en l’absence d’intervention du législateur, certaines aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont pas défalquées de l’assiette du CIR, conduisant à un cumul d’aide et donc à un coût supplémentaire pour les finances publiques.
Aussi, afin de s’assurer qu’une même opération ne fasse pas l’objet d’un double financement public, le présent amendement propose de préciser la définition des subventions publiques qu’il convient de déduire de l’assiette de calcul du crédit d’impôt.
À ce titre, il prévoit que les subventions publiques s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003525
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324