Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-1858

Christelle Petex DR · Après l'article 13

En clair

Christelle Petex a déposé cet amendement le 18 oct. 2024, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 26 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession
de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de
nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation
d’activité.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il
n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine
considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750
A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est
une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les
indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de
réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel
ou des plantations).

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé
d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI)
à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur
marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus
exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement
l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de
l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la
fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple,
l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies
comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après
déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus).

Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités
sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur
marchande du troupeau abattu.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 7

Christelle Petex DR

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001858
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324