amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-1385
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Hélène Laporte a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 8 nov. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, substituer à aux alinéas 25 et 26 les sept alinéas suivants :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
« 2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » »
« 3° À la fin du 2° , le nombre :« 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
« III. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'objet du présent amendement est de porter à 50% le taux de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (jusqu'ici établi à 20%) au lieu des 30% prévus par le projet de loi de finances dans sa rédaction actuelle. Il introduit en outre une répartition de la réduction de fiscalité entre le propriétaire du terrain mis à bail et l'exploitant, afin de rendre plus attractif le portage du foncier agricole tout en réduisant les impôts de production supportés par les exploitants. Ainsi, la réduction obligatoire du fermage ne s'applique que pour le cas où le pourcentage de taxe foncière mis à la charge du preneur est inférieur à 20%. Lorsque ce pourcentage est compris entre 20% et 50%, aucun remboursement n'est légalement dû, permettant ainsi aux contractants d'organiser librement la répartition entre eux du bénéfice de la baisse d'impôt.
Comme l'a établi une étude de l'Institut de Recherches économiques et fiscales (IREF) de décembre 2023, les deux tiers des pays européens n'imposent pas ou peu le foncier agricole. L'imposition des terres agricoles françaises est parmi les plus élevées en Europe, ce qui constitue une des causes de sa perte de compétitivité. Aussi, un effort significatif sur l'imposition du foncier est absolument nécessaire. C'est le sens de cet amendement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001385
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324