Rejeté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° CL746

Article 3

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 21 juin 2026, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° C À l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique » ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à permettre au préfet, saisi d’un procès-verbal de constatation du délit d’usage illicite de stupéfiants, de prononcer, à titre provisoire, une mesure de suspension administrative du permis de conduire. Cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’article 6 du présent projet de loi, qui ajoute la peine de suspension judiciaire du permis de conduire à la liste des peines complémentaires encourues pour le délit d’usage illicite de stupéfiants.

En l’état du droit, l’article L. 224-7 du code de la route limite cette possibilité à la constatation d’infractions routières pour lesquelles la peine complémentaire de suspension du permis de conduire est encourue.

Or, dans un objectif de sécurité routière et au regard du danger que représentent pour les usagers de la route les consommateurs de stupéfiants qui seraient amenés à conduire, il apparaît nécessaire de permettre au préfet de prononcer une mesure de suspension administrative de leur permis de conduire. En effet, alors que 3 515 personnes sont décédées en 2025 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer, bilan supérieur de + 2,4 % par rapport à 2024, et que les stupéfiants sont cités chez 11 % des présumés responsables d’accidents mortels, cette mesure vise à répondre à un objectif évident de sécurité routière.

La possibilité de suspendre le permis en cas d’usage de stupéfiants sera laissée à l’appréciation du préfet dans le cadre de sa politique de lutte contre les stupéfiants. Il pourra demander aux forces de sécurité intérieure de lui transmettre les AFD stupéfiants prononcées à l’encontre de publics prioritaires (ex. : jeunes, consommateurs de drogues dites « dures » ou de synthèse, professionnels de la route…). In fine, la proportionnalité de la mesure et sa constitutionnalité sont garanties par l’absence de suspension automatique du permis de conduire.

Conformément aux articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la route, la durée de la suspension ne pourra excéder six mois et la mesure cessera d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire. Par ailleurs, en cas d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, cette mesure sera considérée comme non avenue.

Enfin, en application de l’article L. 224-16 du code de la route, le non-respect d’une décision notifiée à l’intéressé et prononçant à son encontre une suspension du permis de conduire sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2850

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000746
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2850