Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° CL739

Vincent Caure EPR · Article 3

En clair

Vincent Caure a déposé cet amendement le 20 juin 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 33, 35 et 36.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Lorsqu’un véhicule est mis en fourrière, son propriétaire est invité à le retirer. La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou via le Système d’information des fourrières automobiles (SI Fourrières). Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. A l’expiration d’un délai de quinze jours suivant cette notification, le véhicule est réputé abandonné.

Par dérogation, lorsque le véhicule a servi à commettre l’infraction dite de rodéo motorisé prévue à l’article L. 236-1 du code de la route, ce délai est réduit à sept jours, à l’expiration desquels le véhicule est livré à la destruction.

Le Sénat a souhaité ramener ce délai à deux jours. Il a cependant prévu, afin de préserver les droits des propriétaires des véhicules qui ne seraient pas impliqués dans le rodéo, que ce délai réduit ne serait pas applicable aux propriétaires de bonne foi. Il demeure que le propriétaire de bonne foi, à peine informé de la mise en fourrière de son véhicule, ne disposerait plus que de deux jours pour récupérer son véhicule ou faire valoir sa bonne foi afin de bénéficier du délai de droit commun (dix ou quinze jours) pour le faire avant toute destruction ou aliénation. Cette réduction du délai ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le délai de sept jours garantissant la constitutionnalité de la disposition.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Vincent Caure EPR · Rapporteur

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2850

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000739
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2850