Adopté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL710
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En clair
Xavier Albertini a déposé cet amendement le 20 juin 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 24 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la première et à la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« navires, »,
insérer les mots :
« des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ou navires »
les mots :
« , les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase et à la deuxième phrase du même alinéa, après les mots :
« du navire »,
insérer les mots :
« , du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« navire »,
insérer les mots :
« , du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le terme de navire, défini par l’article L. 5000-2 du code des transports, ne vise que les véhicules de transport de navigation maritimes.
Le présent amendement entend adapter la rédaction de l'article 9 en permettant les visites des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, et non des seuls navires.
Les notions de bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants, définies par l’article L. 4000-3 du code des transport, visent les véhicules utilisés pour la navigation intérieure et le transport fluvial.
Cette adaptation met l’article 78-2-6 du code de procédure en concordance avec la rédaction du IIIbis de l’article 78-2-2 du même code, lequel permet d’opérer des visites de navires, bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants sur réquisitions du parquet.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Xavier Albertini HOR · Rapporteur
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000710
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850