Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° CL595

Sandrine Lalanne EPR · Article 5 nonies

En clair

Sandrine Lalanne a déposé cet amendement le 18 juin 2026, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il n'a pas été soutenu en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 24 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public.

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des services de secours.

Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée au droit de propriété.

Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que dans des conditions strictement encadrées.

Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une atteinte à l'ordre public.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Sandrine Lalanne EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2850

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000595
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2850