Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL575
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En clair
Laurent Croizier a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° bis A L’article L. 233‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés des I A et I B ainsi rédigés :
« « I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« « I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;
« b) La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;
« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. » ; ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La commission en état de récidive légale du délit de refus d’obtempérer traduit une persistance dans des comportements particulièrement dangereux pour l’ordre public et la sécurité routière.
Ces faits, souvent aggravés par des circonstances telles que la vitesse excessive ou la mise en danger d’autrui, exposent de manière répétée les forces de l’ordre et les usagers de la route à des risques graves.
Le présent amendement prévoit ainsi des peines minimales d’emprisonnement de deux ans pour le refus d’obtempérer et de quatre ans pour ses formes aggravées lorsqu’ils sont commis en état de récidive.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 3
- Dem 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000575
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850