Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL574
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En clair
Laurent Croizier a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis A L’article L. 233‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° du II est abrogé ;
« b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les formes aggravées du délit de refus d’obtempérer impliquent la mise en danger de la vie des forces de l’ordre et des usagers de la route.
Un délit de refus d’obtempérer aggravé expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Le droit en vigueur prévoit des peines complémentaires, dont la confiscation du véhicule mais son caractère facultatif conduit à une application inégale selon les juridictions. Or, le véhicule constitue l’instrument principal de la commission de l’infraction et un facteur déterminant de sa gravité.
Le présent amendement vise à systématiser la confiscation du véhicule ou à défaut, la faculté pour le juge de prononcer une amende équivalente à sa valeur si le véhicule est à la libre disposition du condamné.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 3
- Dem 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000574
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850