Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL113
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En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 17 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 24 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;
« 2° Le titre III est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;
« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à prendre en compte la mutation des trafics de médicaments et de substances réglementées, qui s'organisent désormais largement par l'intermédiaire des outils numériques. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les services de communication en ligne ou encore les messageries électroniques constituent aujourd'hui des vecteurs privilégiés de diffusion, de promotion et de commercialisation de produits dont la circulation est interdite ou strictement encadrée.
Cette évolution favorise l'anonymat des auteurs, élargit considérablement le nombre d'acquéreurs potentiels et permet aux réseaux criminels d'accroître leur emprise sur l'ensemble du territoire. Elle contribue également à banaliser l'accès à des produits susceptibles de mettre gravement en danger la santé publique.
Dès lors, il apparaît nécessaire de reconnaître la particulière gravité des infractions commises au moyen des outils numériques en prévoyant une circonstance aggravante spécifique. Une telle disposition permettra d'adapter la réponse pénale aux nouveaux modes opératoires des trafiquants et de mieux lutter contre la structuration et la diffusion de ces trafics dans l'espace numérique.
Par cette mesure, le législateur affirme que les plateformes numériques et les services de communication électronique ne doivent pas devenir des zones de non-droit au service des trafics portant atteinte à la santé publique.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 10
- DR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000113
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850