Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL112
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En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 17 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 24 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 706‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent article étend utilement le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée.
Toutefois, la gravité particulière de ces infractions justifie également qu'elles emportent des conséquences professionnelles adaptées. En effet, les trafics de médicaments portent directement atteinte à la santé publique, mettent en danger la vie des patients et sapent la confiance indispensable qui doit exister entre les professionnels de santé et nos concitoyens.
Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'une personne condamnée pour de tels faits puisse continuer à exercer une activité médicale, pharmaceutique ou paramédicale ou participer à la fabrication, à la distribution ou à la délivrance de produits de santé.
Le présent amendement prévoit ainsi qu'une condamnation pour trafic de médicaments commis en bande organisée puisse être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé.
Cette mesure vise à renforcer la protection des patients, à préserver l'intégrité de la chaîne du médicament et à affirmer l'exigence d'exemplarité qui s'attache aux professions concourant à la protection de la santé publique.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 10
- DR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000112
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850