amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL96
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En clair
Ian Boucard a déposé cet amendement le 17 juin 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il n'a pas été soutenu en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « des », est inséré le mot : « seules » ;
2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport.
En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité.
L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées.
Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 11
- DR 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000096
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850