amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL67
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En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 17 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il n'a pas été soutenu en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 22 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 333‑3-1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes.
Si les autorités préfectorales disposent déjà de la faculté de prendre localement des mesures de restriction ou d'interdiction, la multiplication et la simultanéité de ces troubles sur plusieurs parties du territoire peuvent justifier l'adoption de mesures homogènes à l'échelle nationale.
Le présent amendement vise donc à permettre au ministre de l'intérieur, en cas de menace grave pour l'ordre public ou lorsque les circonstances l'exigent, d'interdire temporairement sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.
Strictement limitée dans le temps et proportionnée aux circonstances qui la justifient, cette faculté permettra d'assurer une réaction rapide et coordonnée de l'État face aux épisodes de violences collectives ou aux risques particuliers pesant sur la sécurité publique, tout en évitant que ces produits dangereux ne puissent être détournés de leur usage légitime à des fins d'atteinte à l'ordre public.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 10
- DR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000067
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850