Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL22
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Jérémie Iordanoff a déposé cet amendement le 13 avr. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 15 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 21 sur 49amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« rend un avis au Premier ministre »
les mots :
« autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« À défaut d’autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« rend »
les mots :
« autorise ou refuse ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elle peut également suspendre l’autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d’autorisation préalable.
En l’état du droit, la CNCTR ne rend qu’un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l’hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d’un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d’Etat d’un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l’annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse.
La Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d’un pouvoir réel et contraignant.
En substituant à l’avis simple un mécanisme d’autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l’accord effectif d’une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d’éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d’irrégularité constatée.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 5
- EcoS 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2630
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000022
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2630