Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL19
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En clair
Jérémie Iordanoff a déposé cet amendement le 13 avr. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 15 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 21 sur 49amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation de déclaration prévue au présent I n’est pas applicable lorsque l’œuvre a pour objet la divulgation publique d’informations mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l’article 8 de la loi précitée. Cette exemption ne s’applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure de l’obligation de déclaration préalable auprès du ministre les œuvres ayant pour objet la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international, du droit de l’Union européenne, dont l’agent d’un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance.
Une telle exclusion est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d’alerte. En l’état du texte, les agents souhaitant révéler de tels faits, que ce soit par la publication d’un livre ou par une simple allocution, seraient tenus de procéder à une déclaration préalable auprès du ministre. Une telle obligation est de nature à engendrer une autocensure.
Or, comme le rappelle le III de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016, les lanceurs d’alerte peuvent être exposés à des mesures de représailles. Si, en l’état du droit, ils bénéficient d’une protection pénale au titre de l’article 122‑9 du code pénal, il n’est pas expressément prévu qu’ils soient dispensés de l’obligation de déclaration préalable instaurée par le présent article. Cette précision est pourtant indispensable afin de garantir leur sécurité juridique.
Le présent amendement vise donc à permettre que, lorsque les conditions prévues au III de l’article 8 de la loi précitée sont respectées, le lanceur d’alerte puisse procéder à une divulgation publique des faits dont il a eu connaissance sans être soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du ministre. Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux informations couvertes par le secret de la défense nationale conformément à la logique gouvernant déjà le droit applicable aux lanceurs d’alerte.
La nécessité de protéger les lanceurs d’alerte dans le champ du renseignement a d’ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l’examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l’affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s’inscrit dans cette continuité.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 5
- EcoS 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2630
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000019
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2630