Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

Amendement n° CL14

Thomas Lam HOR · Après l'article 1er

En clair

Thomas Lam a déposé cet amendement le 28 mars 2026, sur le texte « Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 30 mars 2026.

Adoptés sur ce texte
4 sur 16amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant

« Art. L. 2198‑1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques de celui-ci, les prestations non réalisées.

« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.

« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le recours à l’exécution aux frais et risques du titulaire défaillant ne dispense pas l'acheteur, en l’état actuel du droit, de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence lorsqu'il passe un nouveau marché pour y remédier.

Cette situation est problématique lorsque les prestations ne peuvent souffrir de retard (continuité des soins, approvisionnement en produits de santé critiques) et que les délais d’une procédure formalisée sont incompatibles avec l’urgence opérationnelle.

La mobilisation des dispositions de l'article L.2122-1 du CCP et du motif d'urgence impérieuse, qui autorise de telles dérogations, ne sont pas toujours évidentes.

Le présent amendement propose d'apporter davantage de souplesse en l'espèce, dans l'intérêt de la continuité du service public, tout en conservant les garde-fous nécessaires.

Le nouvel article envisagé au sein du code de la commande publique (L. 2198-1) procède aux modifications suivantes :

- il intègre, au sein de la loi, le principe de l'exécution aux frais et risques du titulaire ;

- il prévoit la possibilité, pour un acheteur, de déroger, sous des conditions strictes, aux règles de mise en concurrence et de publicité, lorsqu'il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à la défaillance son titulaire. Cette défaillance doit en effet être de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché. La durée de cette dérogation est également fortement encadrée puisqu'elle ne doit pas excéder celle strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché.

Cette proposition est le fruit des échanges intervenus avec les centrales d'achat intervenant dans le domaine hospitalier.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Thomas Lam HOR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2491

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2491P0D1N000014
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2491