Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Amendement n° CL13
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En clair
Thomas Lam a déposé cet amendement le 28 mars 2026, sur le texte « Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 30 mars 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 4 sur 16amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :
« « 1° Des établissements publics de santé ;
« « 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;
« « 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.
« « L’acheteur ne peut conditionner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance appliqué n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement direct. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose de relever le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Il ne retouche que le taux applicable de l'avance puisqu'il maintient à l'identique les modalités de calcul actuellement en vigueur des avances en fonction de la durée des marchés et le périmètre des acheteurs concernés par le versement de cette avance de droit.
Resteront ainsi exclus, pour des raisons financières, de cette obligation : les établissements publics de santé; les établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros, ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.
Cet amendement prévoit, enfin, que seules les avances supérieures au taux applicable aux titulaires qui sont des petites ou moyennes entreprises ou leur sous-traitant admis au paiement direct peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Thomas Lam HOR · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2491
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2491P0D1N000013
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2491