Rejeté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Amendement n° CL342

Article 4

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 28 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’amendement vise à supprimer la prérogative permettant aux gardes champêtres de constater les infractions aux dispositions de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Cette disposition interdit, dans son premier alinéa, les mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Cet alinéa ne parait pas pertinent pour deux raisons.

En premier lieu car l’article L. 214-3 du CRPM ne comporte aucune infraction. Dès lors, le renvoi à cet article entraînerait des difficultés de détermination des compétences attribuées aux gardes champêtres. En effet, bien que l’article L. 215-12 du CRPM prévoit l’applicabilité de la procédure de l’amende forfaitaire en cas de « contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à l. 214-10 », aucun texte ne vient spécifiquement associer une sanction pénale à l’article L. 214-3 du CRPM. A cet égard, le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni par l’article R. 654-1 du CRPM.

En second lieu et surtout car en application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, les gardes champêtres sont d’ores et déjà compétents pour constater les atteintes volontaires et les mauvais traitements envers un animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2464

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000342
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2464