Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Amendement n° CL335

Article 2

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la première phrase de l’alinéa 81, supprimer les mots :

« et quatrième ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les encadrants des services de police municipale à compétences judiciaires élargies de procéder ou faire procéder, de leur propre initiative, aux dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.

Pour des raisons de bonne articulation avec l’action de contrôle et les capacités de traitement des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas envisageable de confier à des agents de police municipale la capacité autonome de réaliser des dépistages d’initiative purement préventifs destinés à établir l’usage de stupéfiants par un conducteur, c’est-à-dire sans être placés sous l’autorité des officiers de police judiciaire.

En effet, cela serait contraire à l’esprit du projet de loi qui conserve le principe selon lequel les policiers municipaux sont des policiers qui constatent des infractions visibles sur la voie publique sans les révéler par des actes d’enquête. En outre, cela poserait des questions de continuité de l’action publique, avec des risques de porter atteinte au bon fonctionnement des services de police et de gendarmerie lorsque des contrôles massifs et non coordonnés d’une police municipale emboliseraient les capacités de traitement des OPJ, nuisant par exemple à leur capacité à traiter des conséquences d’interpellations multiples dans une affaire de criminalité organisée ou bien en cas d’événement tels que des violences urbaines.

Néanmoins, ces dépistages purement préventifs pourront toujours être opérés par les policiers municipaux sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route. Ils pourront également l’être par les gardes champêtres, dans les mêmes conditions, si l’article 4, I, du présent projet de loi est adopté en l’état.

De plus, est maintenue la faculté, introduite par le Sénat, de réaliser d’initiative des opérations de dépistage en cas d’accident de la circulation, de commission d’une infraction aux prescriptions du code de la route ou de soupçon d’un usage de stupéfiants.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2464

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000335
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2464