amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL11
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 10 janv. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 14 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 4 sur 21amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, après la mention :
« 3° »,
insérer le mot :
« bis ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Après le 3° du I de l’article 431‑11, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 8, après la mention :
« 3° »,
insérer le mot :
« bis ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Introduire la suspension des prestations sociales et des exonérations fiscales comme peines complémentaires de certaines infractions liés à des comportements délictueux en manifestation semble constituer une évolution intéressante pour renforcer le caractère dissuasif de la réponse pénale.
Néanmoins, faire de cette suspension une peine complémentaire obligatoire parait contraindre excessivement le juge qui, dans la pratique, pourrait être amener à privilégier des qualifications autres pour ne pas être liée par le prononcée de cette peine . Pour sauvegarder le principe d’individualisation de la peine, cette suspension doit rester un outil à la main du juge. C’est pourquoi le présent amendement entend supprimer tout caractère obligatoire de la peine complémentaire prévue par la PPL. Celle-ci serait maintenue mais conçue comme étant facultative, à l’instar d’autres peines complémentaires prévues à l’article 431-7 et 431-11 du code pénal comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction de séjour.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 10
- EPR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1550
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B1550P0D1N000011
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B1550