Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte

Amendement n° CL467

Estelle Youssouffa LIOT · Article 30

En clair

Estelle Youssouffa a déposé cet amendement le 10 juin 2025, sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 12 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
154 sur 472amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Compléter l’alinéa 87 par les mots :

« et du conseil cadial ».

II. – Après l’alinéa 127, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« Section 4

« Le conseil cadial

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7321‑13. –  L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d’aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil.

« Sous-section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7321‑14. – Le conseil cadial est présidé par le grand Cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans.

« Sous-section 3

« Compétences

« Art. L. 7321‑15. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l’avis préalable du conseil cadial.

« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, ou par le représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L. 7321‑16. – Le conseil cadial peut être saisi par l’assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, de toute question.

« Art. L. 7321‑17. – Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.

« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Mayotte.

« Le conseil cadial peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Mayotte le résultat de l’autosaisine.

« La délibération finale de l’assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.

« III. – En conséquence, à fin de l’alinéa 128, substituer au nombre :

« 4 »

le nombre :

« 5 ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 130, substituer à la mention :

« Art. L. 7321‑13 »

la mention :

« Art. L. 7321‑18 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement institue, auprès de l'assemblée de Mayotte, un conseil cadial composé de dix-sept cadis.

Celui-ci a vocation à être consulté sur l'ensemble des projets ou délibérations concernant les traditions mahoraises ou la médiation sociale.

Il s'agit de reconnaître et d'institutionnaliser le rôle des cadis au sein de la société mahoraise.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Estelle Youssouffa LIOT · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1470

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000467
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1470