Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendement n° CL215
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En clair
Colette Capdevielle a déposé cet amendement le 28 févr. 2025, avec 15 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 6 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 190 sur 665amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 16 qui créé un procès verbal distinct portant atteinte au respect des droits de la défense.
En effet, il n'est pas envisageable que ce PV serve à autre chose qu’à préserver les techniques spéciales d’enquête, dont les circonstances et la nature ont été très précisément déterminées par la commission des lois du Sénat en fixant ce qui pouvait être identifié dans le procès-verbal. À défaut, il serait porté atteinte aux droits des parties, ce qui serait inconstitutionnel.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation de ce dossier distinct en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.
En réécrivant le dispositif dans le cadre de la séance au Sénat, le Gouvernement a décidé de méconnaitre nos règles constitutionnelles.
Par ailleurs, pour justifier ce procès-verbal distinct, il a souvent été affirmé qu’un dispositif similaire aurait été validé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 23 mai 2017, Van Wesenbeeck c/ Belgique, nos 67496/10 et 52936/12).
Rien n’est moins vrai.
Tout d’abord, la procédure belge, telle qu’examinée par la CEDH dans l’affaire Van Wesenbeeck, portait sur la mise en œuvre d’une observation systématique et de l’utilisation d'indicateurs. Ces méthodes, principalement destinées à surveiller des personnes de manière discrète et à obtenir des informations par le biais de tiers sont difficilement comparables avec les techniques spéciales d’enquêtes concernées par le procès-verbal distinct, beaucoup plus intrusives, telles que l'accès à distance aux correspondances électroniques et les interceptions de communications.
Ensuite, les éléments exclus du débat contradictoire dans les deux procédures diffèrent largement. En Belgique, les informations qui ne sont pas versées au dossier pénal concernent, dans le cadre de l’article 47 septies du code d’instruction criminelle, les « éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ». En France, en revanche, la procédure du procès-verbal distinct exclut des informations plus larges, à savoir « les caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution, les modalités de leur installation ou de leur retrait ».
De plus, la procédure belge impose que des informations précises soient incluses dans le procès-verbal soumis au contradictoire, notamment « les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation » et « les motifs pour lesquels l'observation est indispensable ». Cela permet à la défense d’avoir accès à des justifications concrètes pour contester l'usage de ces méthodes. À l’inverse, la procédure française ne prévoit que des mentions plus vagues, à savoir « toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité ». Ces notions manquent de précision et peuvent laisser place à une plus grande marge d’interprétation et d’arbitraire.
La comparaison opportunément trompeuse des dispositifs belge et français ne sert qu’un objectif : faire croire que la procédure procès-verbal distinct ne serait pas nouvelle et même communément admise pour mieux faire passer l’atteinte majeure qu’elle représente pour les droits et libertés.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Son sort
- Sort décidé le
Les 6 amendements identiques, discutés avec lui
- N° CL57 · Ugo Bernalicis Adopté
- N° CL120 · Jérémie Iordanoff Adopté
- N° CL146 · Eléonore Caroit Non soutenu
- N° CL227 · Paul Molac Non soutenu
- N° CL319 · Émeline K/Bidi Adopté
- N° CL469 · Naïma Moutchou Adopté
Auteurs 16
- SOC 15
Les 15 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000215
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0907