amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail
Amendement n° CL14
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En clair
Léa Balage El Mariky a déposé cet amendement le 11 févr. 2025, sur le texte « Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 12 févr. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 1 sur 15amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’enregistrement de la demande, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« « II. – Par dérogation à l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, est dispensé de l’autorisation de travail. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d’asile originaires d’un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l’accès se fait dès l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, le demandeur d'asile n'est pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Léa Balage El Mariky EcoS · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 771
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0771P0D1N000014
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0771