Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme

Amendement n° CL42

Sylvain Maillard EPR · Article 4

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 16 janv. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 20 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
13 sur 51amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.

L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité. La Cour de cassation a jugé que la contestation était constituée en cas de minoration outrancière des crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale (Ccass, crim, 27 mars 2018, n° 17-82.637) , de minoration du nombre de victimes (Ccass, crim, 17 juin 1997, n° 94-85.126), ou encore de la relativisation ou de la banalisation de ces crimes (Crim, 24 mars 2020, n° 19-80.783).

Elle a encore précisé que la contestation peut être qualifiée comme telle par le juge même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation (Crim, 19 octobre 2021, n° 20-84.127).

Cette jurisprudence de la Cour de cassation permet de rendre passible de condamnation, au titre du délit de contestation de crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elle est fondamentale en ce qu'elle permet d'appréhender des formes d'antisémitisme qui s'expriment souvent de manière indirecte, afin d'éviter toute condamnation judiciaire.

Dès lors, il a semblé utile d'ancrer cette jurisprudence dans la loi, afin de clarifier dans la loi la notion de contestation et faire oeuvre de pédagogie. Toutefois, le choix, retenu dans la rédaction initiale de la proposition de loi, de procéder par énumération a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de loi. Le Conseil d'État a en effet estimé que cette formulation par énumérationrisquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation.

Tel n'est pas l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle cet amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d'État. L'amendement modifie donc la rédaction de cet alinéa, en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.

Son sort

Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 11

Sylvain Maillard EPR

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 575

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B0575P0D1N000042
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0575