Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol

Amendement n° CL1

Martine Froger LIOT · Article 1er

En clair

Martine Froger a déposé cet amendement le 15 nov. 2024, sur le texte « Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
5 sur 19amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.

« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.

« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime, ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à inscrire le consentement dans la définition pénale de toutes les agressions sexuelles, y compris le viol.

La nouvelle définition proposée retient plusieurs principes :

- Inscrire explicitement la nécessité d’un consentement volontaire libre et éclairé, afin de mettre fin au flou de notre droit actuel qui fait presque peser sur les victimes une présomption de consentement.
- Rappeler que le consentement doit être obtenu au moment de l’acte et peut toujours être retiré.
- Prévoir que le consentement ne peut jamais être présumé d’un silence ou d’une absence de résistance.
- Lister les cas où le consentement est vicié : en plus des quatre éléments alternatifs déjà prévus par la loi (violence, contrainte, menace ou surprise), sont ajoutés les cas où l’agresseur a abusé d’une vulnérabilité de la victime (alcool, drogues, victime endormie ou inconsciente, etc.).

Cette définition vise à faire en sorte que notre loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles. L’objectif de cet amendement est aussi de faire avancer le débat parlementaire sur le sujet, il permet de mettre en évidence certaines omissions dans la définition proposée par les auteurs de la présente proposition de loi.

Son sort

Autrice

Martine Froger LIOT

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 360

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B0360P0D1N000001
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0360