Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° CF54

Nicolas Tryzna DR · Article 9

En clair

Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 13 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 14 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
9 sur 55amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« « L’assiette de la contribution déterminée conformément au présent article fait l’objet d’un abattement calculé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’exploitant au titre des dispositifs médicaux entrant dans le champ de l’article L. 245‑5‑7 au cours de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« « Le taux de l’abattement est fixé à 100 % lorsque ce chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 10 millions d’euros.

« « Lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur à 60 millions d’euros, le taux de l’abattement est égal à la différence entre 60 millions d’euros et le chiffre d’affaires réalisé, rapportée à 50 millions d’euros.

« « Aucun abattement n’est applicable lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 60 millions d’euros.

« « Le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de l’abattement mentionné aux alinéas précédents est égal à la somme des chiffres d’affaires hors taxes réalisés au titre des dispositifs médicaux entrant dans le champ de l’article L. 245‑5‑7 par l’exploitant et par les entreprises qu’il contrôle ou qui le contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances vise à moduler la contribution créée par l’article 9 en fonction de la taille économique des entreprises, afin de préserver les plus petites structures.

Le secteur des dispositifs médicaux est constitué très majoritairement de petites et moyennes entreprises, dont les capacités financières diffèrent sensiblement de celles des acteurs les plus importants. L’application de la nouvelle contribution sans modulation risquerait de fragiliser leur activité et leur capacité d’investissement, alors qu’elles contribuent à l’innovation et à la souveraineté sanitaire.

L’amendement prévoit donc un abattement intégral de l’assiette jusqu’à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, puis un abattement linéairement dégressif jusqu’à 60 millions d’euros, au-delà desquels la contribution s’appliquerait sans abattement. Le chiffre d’affaires retenu est celui réalisé au titre des dispositifs médicaux entrant dans le champ de la contribution. Il sert à déterminer le taux d’abattement applicable à l’assiette.

Cette dégressivité permet d’éviter un effet de seuil. La prise en compte du chiffre d’affaires des entreprises contrôlant l’exploitant ou contrôlées par lui vise également à prévenir le contournement du dispositif par une fragmentation de l’activité entre plusieurs entités.

Il s’agit ainsi de concilier la participation du secteur à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie avec la préservation du tissu des petites et moyennes entreprises, en maintenant la contribution des acteurs dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils retenus.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Nicolas Tryzna DR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3211P0D1N000054
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211