Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° CF43
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En clair
Philippe Juvin a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 9 sur 55amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 351‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’assuré est né entre le 1er janvier 1964 et le 1er janvier 1968, la pension servie est calculée sur la base de la durée d’assurance prévue pour lui aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1, après le mot : « assurés », sont insérés les mots : « nés après le 1er avril 1965 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 6° de » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale ;
« 3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161‑17‑3 ;
« 4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161‑17‑3. » ;
2° Les b à e du 1° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ; »
3° Les b à e du 2° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
« b) À compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
« b) À compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
« 1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
« 2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension :
« 1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° Augmente de trois mois par génération jusqu’à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963. »
IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« – la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
« – la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1963 » ;
« – la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ; ».
V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
3° La troisième phrase est supprimée.
VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La suspension de la réforme des retraites de 2023 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été une erreur économique et politique.
Une erreur économique, tout d’abord, parce qu’elle a coûté 300 millions d’euros en 2026 et qu’elle coûterait 1,9 milliard d’euros par an à compter de 2027, alors même que les retraites sont déjà de loin le premier poste de dépenses – 422 milliards en 2025, soit plus de 25 % des dépenses publiques – et qu’elles comptent pour plus de la moitié du déficit public.
Une erreur politique, ensuite, parce qu’elle ne dit pas la vérité aux Français. On les trompe en leur racontant que les comptes publics peuvent êtres rétablis sans réforme des retraites et on les emmène vers une paupérisation inéluctable.
Le désendettement nécessite de dépenser moins, mais aussi de travailler plus longtemps. L’espérance de vie a augmenté, et on peut s’en réjouir, mais elle nécessite d’augmenter en conséquence l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraites.
C’est pourquoi cet amendement propose d’abroger la suspension de la réforme des retraites mise en œuvre en 2026 et de revenir, dès le 1er janvier 2027, à la trajectoire définie en 2023.
L'amendement est une version de repli dont la rédaction est adaptée à la seule fin de satisfaire aux exigences de la recevabilité financière. La disposition n'a en tout état de cause pas vocation à entrer en vigueur en l'état.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3211P0D1N000043
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211