Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° II-CF2943
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En clair
Pierre Cazeneuve a déposé cet amendement le 22 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 28 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Au I de l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « détermine un taux de minoration appliqué » sont remplacés par les mots : « fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À compter de 2027, les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale perçoivent les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, le montant calculé en application du premier alinéa du présent article est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % au titre de ses compétences intercommunales. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En l’absence d’augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) prévue par la loi de finances, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) participent chaque année au renforcement de la péréquation financière entre les territoires, tout en contribuant à l’effort de maîtrise des finances publiques.
En effet, la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation perçue au titre de la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (DCPS) des EPCI font l’objet de prélèvements annuels. Ce mécanisme « d’écrêtement » contribue à financer, à enveloppe constante, les besoins internes de la DGF résultant de la hausse de la population, de la progression de la péréquation communale et de l’augmentation de la dotation d’intercommunalité.
À la différence de la minoration de la dotation forfaitaire des communes, définie de manière « péréquée », la minoration de la DCPS versée aux EPCI fait l’objet d’un taux uniforme, fixé par le comité des finances locales (CFL). Cette règle d’écrêtement forfaitaire ne tient pas compte de la spécificité de certaines intercommunalités et de leurs capacités contributives réelles, en particulier lorsqu’elles versent d’importants montants d’attributions de compensation à leurs communes membres. Elle ne comprend aucun mécanisme de plafonnement, contrairement à la minoration de la dotation forfaitaire des communes, qui est limitée à 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Par conséquent, cet amendement tend à modifier les règles d’écrêtement applicables à la DCPS perçue par les EPCI, en s’inspirant de celles retenues s’agissant de la dotation forfaitaire des communes :
– substituant à l’application d’un taux de minoration unique pour l’ensemble des EPCI un écrêtement établi de manière péréquée, qui tient compte du potentiel fiscal relatif de chaque EPCI ;
– en plafonnant à 1 % des recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget principal des EPCI le montant de la minoration de la DCPS résultant, pour chaque intercommunalité, de l’écrêtement.
Le dispositif proposé renforce le caractère péréquateur de l’écrêtement de la DCPS en tenant mieux compte des capacités contributives réelles des intercommunalités. Il s’inspire des règles en vigueur pour déterminer et répartir l’écrêtement appliqué à la dotation forfaitaire des communes.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P2D1N002943
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210