Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° II-CF2023

Guillaume Kasbarian EPR · Après l'article 87

En clair

Guillaume Kasbarian a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 21 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑3‑1. – Le montant du revenu de solidarité active auquel une personne a droit en application de l’article L. 262‑2 est affecté, en fonction de la durée pendant laquelle elle en bénéficie, des coefficients suivants :

« 1° 100 % jusqu’au douzième mois inclus ;

« 2° 80 % du treizième au vingt-quatrième mois inclus ;

« 3° 60 % du vingt-cinquième au trente-sixième mois inclus ;

« 4° 40 % du trente-septième au quarante-huitième mois inclus ;

« 5° 20 % du quarante-neuvième au soixantième mois inclus ;

« 6° 0 % à compter du soixante-et-unième mois.

« L’application du coefficient prévu au 6° n’emporte pas extinction du droit au revenu de solidarité active.

« Les périodes pendant lesquelles l’intéressé cesse de bénéficier du revenu de solidarité active suspendent le décompte de la durée prévue au présent article sans l’effacer.

« Ce décompte est remis à zéro lorsque l’intéressé justifie, pendant douze mois consécutifs, de l’absence de versement du revenu de solidarité active et de revenus tirés d’une activité professionnelle dont le montant mensuel moyen est au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel correspondant à la durée légale du travail.

« Une modification de la composition du foyer est sans incidence sur la durée de bénéfice du revenu de solidarité active propre à la personne.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de décompte des périodes de bénéfice et de suspension du revenu de solidarité active. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Pour les personnes bénéficiant du revenu de solidarité active au 31 décembre 2026, les périodes de bénéfice antérieures au 1er janvier 2027 sont prises en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour déterminer la durée mentionnée au même article.

Toutefois, pour ces personnes :

1° Au cours de l’année 2027, le coefficient applicable ne peut être inférieur à 80 % ;

2° Au cours de l’année 2028, le coefficient applicable ne peut être inférieur à 60 % ;

3° Au cours de l’année 2029, le coefficient applicable ne peut être inférieur à 40 % ;

4° Au cours de l’année 2030, le coefficient applicable ne peut être inférieur à 20 %.

À compter du 1er janvier 2031, le coefficient prévu au 6° de l’article L. 262‑3‑1 du même code est applicable aux personnes dont la durée de bénéfice atteint soixante mois dans les conditions prévues au même article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement instaure une dégressivité régulière du revenu de solidarité active (RSA) en fonction de sa durée de perception. Le RSA doit en effet demeurer un filet de sécurité destiné à protéger contre un accident de parcours et à accompagner le retour à l’autonomie, plutôt que de constituer un revenu de remplacement versé sans limitation de durée. La solidarité nationale suppose une protection réelle lorsque les ressources viennent à manquer mais elle suppose également que cette protection conserve un caractère temporaire et que le retour à l’activité demeure financièrement et matériellement financièrement préférable à l’installation durable dans l’assistance.

L’amendement propose à cet effet que le montant du RSA est versé à 100 % de son montant pendant les douze premiers mois, puis réduit de vingt points par période supplémentaire de douze mois : 80 % de son montant la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. À compter du soixante-et-unième mois, l’application d’un coefficient nul n’emporte toutefois pas extinction du droit au RSA et préserve ainsi les droits, obligations et dispositifs d’accompagnement que la loi attache à la qualité de bénéficiaire.

La réforme est conçue pour encourager un retour durable à l’emploi sans créer d’effets d’aubaine. La durée est appréciée individuellement, conformément à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, tandis que le montant de l’allocation continue d’être calculé en fonction des ressources du foyer. Une modification de la composition du foyer ne remet donc pas le compteur à zéro. De même, une interruption temporaire du versement suspend le décompte sans effacer l’ancienneté acquise : un nouveau cycle de droits n’est ouvert qu’après douze mois consécutifs sans perception du RSA au cours desquels l’intéressé a perçu des revenus professionnels mensuels moyens au moins égaux au salaire minimum de croissance. Pour les bénéficiaires déjà présents dans le RSA, l’entrée en vigueur est progressive : le coefficient ne peut être inférieur à 80 % en 2027, 60 % en 2028, 40 % en 2029 et 20 % en 2030, et ainsi le coefficient nul ne peut leur être appliqué avant le 1er janvier 2031.

Cette réforme répond également à un impératif de soutenabilité des finances publiques. Sur la base des dépenses actuellement constatées et de la répartition des bénéficiaires selon leur ancienneté publiée par la CNAF, elle représenterait une économie mécanique de l’ordre de 2 milliards d’euros dès 2027, puis de près de 4 milliards d’euros en 2028, 5,5 milliards d’euros en 2029, 7 milliards d’euros en 2030 et un peu plus de 8 milliards d’euros en régime de croisière. Ces estimations sont établies à comportement et effectifs constants.

La mesure affecte directement les dépenses budgétaires de l’État : l’action 11 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » finance le RSA dans les collectivités où son financement a été recentralisé, définitivement ou à titre expérimental, pour 1,805 milliard d’euros dans le projet de loi de finances pour 2027. Dans les autres départements, elle réduit parallèlement les dépenses supportées par les collectivités départementales. Le présent amendement relève ainsi à ce titre du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 8

Guillaume Kasbarian EPR

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P2D1N002023
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210