amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° II-CF1811

Céline Calvez EPR · Après l'article 89

En clair

Céline Calvez a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’instauration d’une contribution forfaitaire due par les fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle, destinée à rééquilibrer le partage de la valeur captée par ces modèles au détriment des secteurs culturels, à soutenir les métiers affectés par leur développement et à inciter à la conclusion d’accords de licence avec les titulaires de droits.

II. – Ce rapport examine notamment :

1° La qualification juridique de cette contribution et de chacune de ses composantes, selon qu’elle serait perçue pour le compte des titulaires de droits, sur le modèle de la rémunération pour copie privée prévue aux articles L. 311‑1 à L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle, ou qu’elle revêtirait le caractère d’une imposition de toutes natures. Le rapport examine aussi le fondement juridique de la fraction reversée aux titulaires de droits, selon qu’elle constituerait une compensation ou une obligation de contribution au financement de la création, à l’instar de celles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande. Il en tire les conséquences, pour chacune de ces options, quant à l’autorité compétente pour fixer le taux et quant au vecteur législatif de l’affectation, au regard de l’article 34 de la Constitution et de l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

2° Le champ des redevables, incluant tant les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général que les fournisseurs de modèles et de systèmes spécialisés, quel que soit leur lieu d’établissement, ainsi que l’opportunité d’une définition propre à cette contribution ;

3° L’assiette, constituée du chiffre d’affaires tiré de la fourniture de services d’intelligence artificielle rattachable à la France, les règles de rattachement de ce chiffre d’affaires au territoire national, le traitement des services intégrés à des offres groupées ou composites, ainsi que l’articulation de cette assiette avec celle de la taxe prévue aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services, afin d’éviter un double prélèvement sur les mêmes recettes ;

4° Le niveau d’un seuil d’assujettissement apprécié au regard du seul chiffre d’affaires réalisé en France, et son incidence sur l’assujettissement des entreprises émergentes du secteur ;

5° Les modalités de fixation du taux, notamment la possibilité de renvoyer au pouvoir réglementaire sa fixation dans la limite d’un taux maximal fixé par la loi, au regard des exigences constitutionnelles applicables selon la qualification retenue ;

6° Le rendement prévisionnel de la contribution selon plusieurs hypothèses de seuil et de taux, en précisant, sous une forme agrégée respectant le secret professionnel prévu à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, les données dont dispose l’administration sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs concernés. Le rapport évalue aussi son incidence sur les autres recettes de l’État, notamment l’impôt sur les sociétés et la taxe prévue aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services ;

7° La répartition du produit entre deux fractions :

– une première fraction destinée à un fonds de soutien aux métiers de la création affectés par le développement de l’intelligence artificielle, mis en œuvre par les établissements publics chargés du soutien aux différents secteurs de la création ;

– une seconde fraction reversée aux titulaires de droits, notamment par l’intermédiaire des organismes de gestion collective. Le rapport examine la possibilité que cette seconde fraction soit perçue par un établissement public puis reversée à ces organismes selon des critères objectifs. Il examine aussi les clés de répartition sectorielle envisageables, notamment selon que le redevable fournit un modèle à usage général ou un modèle spécialisé dans un secteur déterminé, ainsi que la prise en compte des secteurs ne relevant d’aucun de ces établissements.

Il précise par ailleurs les conditions dans lesquelles cette contribution ne vaudrait ni autorisation d’exploitation des œuvres, ni licence légale, et ne ferait pas obstacle aux actions des titulaires de droits fondées sur leurs droits exclusifs ;

8° Pour la fraction qui revêtirait le caractère d’une imposition affectée, les conséquences d’une absence de plafonnement au titre de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que l’incidence du dispositif sur le taux de prélèvements obligatoires ;

9° Les modalités selon lesquelles le montant de la seconde fraction pourrait être réduit pour tenir compte des accords d’autorisation d’exploitation conclus avec les titulaires de droits ou les organismes de gestion collective, notamment :

– la base de cette réduction, selon qu’elle serait égale aux sommes versées ou proportionnelle à la part du répertoire exploité en France couverte par ces accords ;

– son ouverture aux accords couvrant l’exploitation sur le territoire national, quel que soit le lieu d’établissement du concédant ;

– la proratisation des accords couvrant plusieurs territoires ;

– les garanties contre les abus ;

10° Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement. Le rapport compare notamment trois options : le recours à l’administration fiscale, une commission constituée sur le modèle de celle prévue à l’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle, et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

11° La compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, notamment au regard de la libre prestation de services, du régime des aides d’État, y compris à l’égard des bénéficiaires indirects, et du droit d’auteur et des droits voisins, ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement demande au Gouvernement un rapport sur l’opportunité et les modalités d’instauration d’une contribution forfaitaire des fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle au profit de la création. Il ne crée aucun prélèvement.

Le rapport d’information n° 2993, « Pour une intelligence artificielle au service de la culture et de l’éducation », adopté le 1er juillet 2026 par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a établi que l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative repose largement sur l’exploitation de contenus culturels protégés. Les titulaires de droits ne sont aujourd’hui en mesure ni d’identifier ces usages ni d’en négocier la rémunération. Il en résulte un transfert de valeur des filières culturelles vers les fournisseurs de modèles, que l’absence d’un véritable marché des licences ne permet pas de corriger.

Sa recommandation n° 15 invite à « étudier l’opportunité d’instaurer une contribution forfaitaire des fournisseurs de systèmes d’IA fléchée vers le financement de la création, destinée à rééquilibrer le partage de la valeur captée par les modèles d’IA au détriment des secteurs culturels, à soutenir les métiers affectés, et à inciter les fournisseurs d’IA à conclure des accords de licence ».

Telle que l’envisage le rapport, la contribution serait assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France et comporterait deux fractions. La première alimenterait un fonds de soutien aux métiers de la création affectés par le développement de l’intelligence artificielle. La seconde serait répartie entre les filières culturelles et reversée aux titulaires de droits, notamment par l’intermédiaire des organismes de gestion collective. Afin d’inciter à la négociation, elle serait réduite pour tenir compte des accords de licence conclus. La première fraction constituerait ainsi un socle de financement de la création, que les accords de licence ont vocation à compléter, non à remplacer. La contribution ne vaudrait autorisation d’aucune exploitation des œuvres et ne priverait pas les titulaires de droits des actions qu’ils tiennent du code de la propriété intellectuelle.

Plusieurs questions appellent une expertise que le Gouvernement est le mieux à même de conduire : au premier rang, la qualification juridique de la contribution, qui détermine le vecteur législatif et le régime applicables, puis l’estimation de l’assiette et du rendement et la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union. Portant sur les ressources de l’État et d’établissements publics nationaux, le rapport demandé relève de l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques. Il permettra au législateur de se prononcer en connaissance de cause.

Auteurs 3

Céline Calvez EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P2D1N001811
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210