Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF1135
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En clair
Denis Masséglia a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 238 bis HE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des souscriptions en numéraire ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies ne peut être inférieur à 83 millions d’euros par année civile. »
II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à étendre le champ des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) au financement des œuvres de jeux vidéo agréées par le CNC. L'extension du dispositif au jeu vidéo permettrait d'orienter une épargne privée vers le financement de la création vidéoludique française, dans un contexte de concurrence internationale intense.
À cette fin, l'amendement modifie l'article 238 bis HE pour inclure les œuvres de jeux vidéo agréées dans l'objet social des SOFICA, et complète l'article 238 bis HG par une quatrième forme d'investissement éligible : le contrat d'association à la production d'une œuvre de jeu vidéo ayant obtenu l'agrément provisoire prévu à l'article 220 terdecies, sur le modèle du dispositif existant pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec les adaptations nécessaires aux spécificités du secteur. Les investissements dans le jeu vidéo n'ouvrent droit qu'au taux de base de la réduction d'impôt, soit 30 %, ce qui est cohérent avec le caractère nouveau de cette extension.
En complément, l'amendement inscrit dans la loi le plafond annuel de collecte des SOFICA, actuellement fixé à 73 millions d'euros par voie administrative, en le portant à 83 millions d'euros. Cette inscription dans la loi renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit que l'extension au jeu vidéo ne se réalise pas au détriment des financements destinés au cinéma et à l'audiovisuel, dont le niveau actuel de collecte est ainsi préservé et consolidé.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001135
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210