Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1119

Mickaël Bouloux SOC · Article 30

En clair

Mickaël Bouloux a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le II de l’article 1649 ter A est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'exploitation, par l'administration fiscale, des informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques.

Le dispositif déclaratif en vigueur fournit déjà à l'administration l'identité des vendeurs, le nombre de transactions et le montant des sommes perçues. Ces données purement quantitatives ne suffisent toutefois pas toujours à caractériser la nature de l'activité exercée. Or, la catégorie des biens vendus est un indice déterminant pour distinguer la cession occasionnelle d'effets personnels de l'exercice régulier et organisé d'une activité commerciale.

La situation d'un particulier qui se défait ponctuellement d'un vêtement, d'un appareil électronique ou de quelques pièces issues de son véhicule n'a, en effet, rien de comparable avec celle d'un vendeur qui propose, tout au long de l'année, des dizaines, voire des centaines d'articles.

Le présent amendement prévoit donc que les opérateurs communiquent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l'annonce. Ces éléments permettront à l'administration de confronter plus efficacement le volume et le montant des transactions à la nature des produits commercialisés, et ainsi d'identifier les situations pouvant révéler l'exercice habituel d'une activité économique dont les recettes n'ont pas été déclarées.

Par ailleurs, afin de ne pas faire peser sur les plateformes une charge disproportionnée, l'obligation est limitée aux informations dont elles disposent déjà dans le cadre normal du fonctionnement de leur service.

Enfin, cet amendement ne modifie ni les critères de qualification de professionnel, ni les obligations substantielles incombant aux vendeurs. Il se borne à compléter les informations mises à la disposition de l'administration pour l'exercice de ses missions de contrôle fiscal.

Son sort

Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteur

Mickaël Bouloux SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001119
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210