Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF993
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Jean-Philippe Tanguy a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 221‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 221‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑6‑1. – I. – Il est institué une taxe au titre de la mission d’accessibilité bancaire, due par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 agréés en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1.
« II. – La taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées à l’article L. 612‑20, telles qu’elles sont retenues pour le calcul de la contribution pour frais de contrôle, constatées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« III. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 0,2 %, de telle sorte que son produit couvre le montant de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« IV. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en vue du financement de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« V. – La taxe est exigible le 30 avril de chaque année. Elle est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – En conséquence, l’article L. 221‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération complémentaire est financée par le produit de la taxe prévue à l’article L. 221‑6‑1. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il s’applique à la rémunération complémentaire due au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à mettre fin au financement par le contribuable de la mission d’accessibilité bancaire de La Banque Postale et à en faire porter le coût, par une taxe affectée, sur l’ensemble des banques.
La mission d’accessibilité bancaire est l’une des quatre missions de service public confiées au groupe La Poste. Elle oblige La Banque Postale à ouvrir gratuitement un livret A à toute personne qui en fait la demande et à y accepter des dépôts et retraits dès 1,50 euro. Environ 1,4 million de personnes en bénéficient : retraités modestes, personnes éloignées du numérique, personnes sans domicile fixe.
En contrepartie, l’État verse à La Banque Postale une compensation inscrite au programme 305 de la mission « Économie » : 1,77 milliard d’euros sur la période 2021‑2026, soit 269 millions d’euros en 2025 et 252 millions d’euros en 2026. Cette compensation diminue de 5 % par an et ne couvre plus que 70 % du coût de la mission, laissant à La Poste un déficit de 116 millions d’euros.
Ce schéma est injuste. Le contribuable paie chaque année des centaines de millions d’euros pour une mission que les banques commerciales refusent d’assumer, alors que ces mêmes banques en profitent directement : les clients jugés non rentables sont orientés vers La Banque Postale, qui en supporte seule la charge. Dans le même temps, les six grands groupes bancaires français ont réalisé 39,8 milliards d’euros de bénéfice net en 2025, un record.
Il est donc proposé de remplacer la dotation budgétaire par une taxe acquittée par toutes les banques agréées en France, à l’exception de La Banque Postale, et dont le produit couvre intégralement la compensation. Son assiette est celle de la contribution pour frais de contrôle de l’ACPR, déjà connue des établissements. Son taux est plafonné à 0,2 % et le plafond d’affectation est fixé à 300 millions d’euros, afin de mettre fin à la baisse continue de la compensation.
La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2027, date à laquelle la convention entre l’État et La Banque Postale doit être renouvelée. Les crédits correspondants du programme 305 feront l’objet d’un amendement de suppression en seconde partie.
Cet amendement n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État : il crée une taxe affectée à un organisme chargé d’une mission de service public, conformément à l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, et réduit la dépense publique.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000993
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210