Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF932

Katiana Levavasseur RN · Article 10

En clair

Katiana Levavasseur a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 20 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Modifier ainsi l’alinéa 25 :

1° Supprimer les mots :

« ou de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I » ;

2° Supprimer les mots :

« ou du changement d’activité de l’entreprise ».

II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I, le bénéfice de la déduction cesse et les sommes déduites en application du présent article sont rapportées au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cette condition cesse d’être respectée. Cette réintégration n’est pas applicable lorsque la cessation de l’activité résulte d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à rendre effective la condition de poursuite de l’activité attachée à la déduction exceptionnelle créée par l’article 10 dans le cadre du pacte Papin.

Le dispositif proposé soutient certains investissements réalisés à la suite de la transmission d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise. Il prévoit que l’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins cinq ans après la cession.

Toutefois, la rédaction actuelle laisse acquises les déductions déjà pratiquées lorsque cet engagement n’est pas respecté. Une entreprise pourrait ainsi conserver une partie de l’avantage fiscal malgré la cessation ou le changement prématuré de l’activité dont la continuité justifiait son attribution.

Le soutien fiscal à la transmission des entreprises doit favoriser le maintien durable de leur activité. Il est donc proposé de réintégrer les sommes précédemment déduites dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté.

Une exception est prévue lorsque la cessation de l’activité résulte de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, afin de ne pas aggraver par une reprise fiscale automatique la situation d’une entreprise dont la défaillance est judiciairement constatée.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 21

Katiana Levavasseur RN

Les 20 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000932
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210