Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF902

Philippe Brun NI · Après l'article 16

En clair

Philippe Brun a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à œuvrer pour le pouvoir d’achat des Françaises et des Français et pour nos TPE en réduisant de 20 % à 10 % le taux de la TVA sur l’abonnement et la consommation d’électricité.

À l’occasion de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement a relevé le taux de TVA sur la part abonnement des factures d’électricité de 5,5 % à 20 %. Cette décision résulte d’une mise en conformité avec le droit européen suite à une mise en demeure.

En effet, dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV c./ Staatssecretaris van Financiën, la Cour a indiqué que les États membres ne peuvent avoir de taux de TVA différenciés entre les éléments indissociables d’un même bien de consommation :

« La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié ».

Avec un taux à 5,5 % pour la part abonnement et 20 % pour la part consommation, le Gouvernement a donc mis en œuvre cette obligation mais rien ne lui imposait une mise en œuvre à la hausse. Il aurait pu faire le choix inverse en fixant pour l’électricité un taux unique à 5,5 %.

Afin de trouver un juste milieu qui permette de faire un geste au bénéfice du pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment ceux dont les conditions de logement sont très énergivores, et nos TPE, tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, nous proposons la mise en œuvre d’un taux réduit à 10 %.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Philippe Brun NI

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000902
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210