Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF901

Philippe Brun NI · Après l'article 25

En clair

Philippe Brun a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Taxe sur les opérations d’achat de carburants pour revente

« Art. 235 ter ZH. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat, dans un but de revente, de produits énergétiques relevant des positions 2710 19 21 à 2710 19 99 et 2710 20 35 à 2710 20 90 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3 de code des impositions sur les biens et services, réalisées sur un marché organisé ou de gré à gré par des personnes qui ne participent ni à leur production, ni à leur raffinage, ni à leur distribution physique.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« IV. – L’opérateur de marché organisé ou, à défaut, l’entité qui assure la compensation ou l’enregistrement de l’opération déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IV, l’entité mentionnée au IV acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d'achat-revente de carburants, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF) instituée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Le marché des produits pétroliers est devenu un terrain privilégié de la spéculation financière : une part majoritaire des transactions est le fait d'acteurs financiers — fonds d'investissement, banques, sociétés de trading — cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer ni à la production, ni au raffinage, ni à la distribution physique. Cette financiarisation contribue à des hausses de prix à la pompe déconnectées des coûts de production réels, frappant d'abord les ménages, les automobilistes, les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs.

Une taxe sur ces transactions rendrait ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : raffineurs, importateurs, distributeurs et consommateurs finaux. Elle pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d'autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Philippe Brun NI

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000901
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210