Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF798
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En clair
Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des dix années antérieures.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et imputé, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le régime fiscal applicable aux actifs numériques, prévu à l’article 150 VH bis du code général des impôts, ne permet pas aujourd’hui le report des moins-values d’une année sur l’autre. Les pertes constatées par un contribuable ne peuvent être imputées que sur les gains réalisés au cours de la même année, à la différence des valeurs mobilières régies par l’article 150‑0 D, pour lesquelles un mécanisme de report sur dix ans est prévu.
Cette asymétrie constitue une anomalie fiscale et une distorsion économique majeure. Dans un marché particulièrement volatil comme celui des crypto-actifs, elle conduit à taxer les 11 % de contribuables détenteurs sur leurs gains tout en ignorant leurs pertes subies à d’autres exercices. Une telle approche est contraire au principe fondamental de justice fiscale, qui suppose que l’impôt frappe le revenu net, et non brut.
L’amendement proposé corrige cette incohérence en autorisant le report des moins-values de cession d’actifs numériques sur une période de dix ans, selon les mêmes modalités que pour les valeurs mobilières. Ce mécanisme n’entraîne pas une exonération mais une simple modulation dans le temps de la base imposable. Autrement dit, il ne réduit nullement l’impôt dû, mais en répartit l’assiette en fonction de la réalité économique des cycles d’investissement.
Cette évolution permettrait :
● d’aligner le régime des actifs numériques sur celui des titres financiers traditionnels, assurant ainsi une meilleure lisibilité et cohérence du droit fiscal ;
● de soutenir l’attractivité de la France en matière d’investissements numériques, en offrant un traitement comparable à celui des grandes juridictions concurrentes ;
● de renforcer la neutralité et la prévisibilité de la fiscalité, en favorisant l’engagement de long terme des épargnants et investisseurs dans les projets innovants du secteur.
En somme, il s’agit d’une mesure de justice et de cohérence, simple à mettre en œuvre, qui modernise le régime fiscal applicable aux actifs numériques sans créer d’avantage artificiel et sans coût net pour les finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Développement des Actifs Numériques.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000798
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210